Mardi 28 février, pour la troisième fois, l’Europe a échoué à voter une définition des perturbateurs endocriniens. Comment analyser ce nouvel échec ? Quelles en sont les conséquences ? Décryptage d’Annie Martin, chargée de recherche CNRS au sein du laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernements en Europe, et spécialiste de la réglementation internationale et européenne en matière d’environnement et de santé.
09/03/2017
Pourquoi est-ce si difficile pour la Commission européenne de proposer une définition réglementaire des perturbateurs endocriniens ?
D’abord, il ne s’agit pas uniquement de définir les perturbateurs endocriniens. En soi, dire que ce sont des substances chimiques qui altèrent le système hormonal de l’être humain et de l’animal ne permet ni d’identifier ces substances, ni de mettre en place un système réglementaire d’évaluation préalable à une mise sur le marché. Pour cela, il faut adopter des critères scientifiques permettant de les identifier. C’est sur ce point crucial qu’achoppent les discussions. Les industriels ont exercé un très fort lobbying pour que le critère de puissance – fondé sur la toxicologie réglementaire selon laquelle c’est la dose qui fait le poison – soit retenu. Mais c’est une aberration scientifique. Les substances chimiques ne sont pas « un peu » ou « beaucoup perturbatrices du système hormonal ». Elles ont ou non cet effet, qui peut se produire après exposition à de faibles doses. L’effet de perturbation endocrinienne varie surtout en fonction de la période d’exposition plutôt qu'en fonction de la dose, en particulier pendant le développement fœtal. Aussi, la majorité des scientifiques indépendants s’accorde à dire que c’est la notion de fenêtre d’exposition qui doit être prise en considération plutôt que l’effet de puissance. Pour évaluer la dangerosité de ces substances, l’Europe doit changer de paradigme en matière d’approche toxicologique.
Beaucoup considèrent que les critères proposés sont trop restrictifs pour permettre une protection efficace. Est-ce le cas ?
Oui. Tout d’abord, les critères, tels qu’ils sont rédigés actuellement, sont excessivement techniques et difficilement lisibles. Ensuite, malgré plusieurs révisions des projets de texte, nombre de points provoquent le désaccord des Etats. Dans la dernière version des propositions européennes datant de décembre 2016, la quantité de preuves à fournir pour caractériser l’effet de perturbation endocrinienne d’une substance était tout simplement impossible à satisfaire. Ce niveau d’exigence aurait empêché l’interdiction d’une grande partie des perturbateurs endocriniens. Enfin, alors que deux règlements européens interdisent la mise sur le marché des perturbateurs endocriniens, la Commission a introduit une exception à ce principe pour autoriser – probablement sous la pression des industriels – des substances précisément conçues pour agir sur le système hormonal. Un comble ! La Commission devait adopter des critères spécifiques pour la détermination des propriétés de perturbation endocrinienne au plus tard le 14 décembre 2013. Nous n’y sommes toujours pas.
Quelles en sont les conséquences ?
La réglementation actuelle est incomplète. Juridiquement, tant que les critères d’identification des perturbateurs endocriniens ne sont pas adoptés, le danger pour le système hormonal des nouveaux produits chimiques en voie de commercialisation – notamment les pesticides – n’est pas pris en compte. Conséquence : des perturbateurs endocriniens continuent d’arriver sur le marché et ceux qui s’y trouvent n’en sont pas retirés.
Propos recueillis par Ronan Rousseau
Plus d'informations
Comment les connaissances sur la nocivité des produits phytopharmaceutiques en droit européen sont produites ? Pour en savoir plus, lire l’article d’Annie Martin publié dans Vertigo, revue électronique en sciences de l’environnement
Le Distilbène, un modèle de perturbateur endocrinien
Good to know
« On cherche à comprendre comment, à partir du moment où elle est produite, l’information scientifique circule et est utilisée par les différents acteurs du procès, qu’il s’agisse des avocats des victimes ou des laboratoires, des experts judiciaires, etc. »